T-7.1, r. 1 - Règlement sur l’aliénation à certains occupants des terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
10. Un occupant doit, dans les 60 jours de la date de la réception de la proposition d’aliénation que lui a fait parvenir le ministre, lui faire part de sa décision par écrit. S’il accepte cette proposition, il doit transmettre au ministre, avec son acceptation, les sommes exigées et, le cas échéant, tout autre document requis dans ce même délai.
À défaut de faire part de son acceptation et de transmettre au ministre les sommes et les documents exigés dans le délai fixé au premier alinéa, l’occupant est présumé avoir refusé la proposition du ministre.
Si l’occupant conteste la proposition faite par le ministre, il doit indiquer à ce dernier les motifs de sa contestation dans le délai prévu au premier alinéa auquel cas le ministre en évalue les motifs et transmet à l’occupant une proposition finale qui ne peut être acceptée que dans un délai de 60 jours en produisant les sommes exigées et les documents requis.
D. 5-90, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Un occupant doit, dans les 60 jours de la date de la réception de la proposition d’aliénation que lui a fait parvenir le ministre, lui faire part de sa décision par écrit. S’il accepte cette proposition, il doit transmettre au ministre, avec son acceptation, les sommes exigées et, le cas échéant, tout autre document requis dans ce même délai.
À défaut de faire part de son acceptation et de transmettre au ministre les sommes et les documents exigés dans le délai fixé au premier alinéa, l’occupant est présumé avoir refusé la proposition du ministre.
Si l’occupant conteste la proposition faite par le ministre, il doit signifier à ce dernier les motifs de sa contestation dans le délai prévu au premier alinéa auquel cas le ministre en évalue les motifs et transmet à l’occupant une proposition finale qui ne peut être acceptée que dans un délai de 60 jours en produisant les sommes exigées et les documents requis.
D. 5-90, a. 10.